CHAPITRE I — DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES RESSOURCES CORALLIERES
Article 7
Les zones d'exploitation des ressources corallifères ne doivent pas être exploitées plus de cinq (5) années consécutives.
A l'issu du délai défini à l'alinéa précédent, elles sont interdites à l'exploitation et ce, pour une période minimale de quinze (15) années, pour permettre leur régénération naturelle.
L'administration chargée des pêches est tenue dans ce cas de, procéder officiellement à la fermeture de ces zones en présence des autorités civiles et militaires concernées.