Décret exécutif n° 95-323
· ج.ر عدد 63 لسنة 1995
ملغى
Décret exécutif n° 95-323 du 26 Joumada El Oula 1416 correspondant au 21 ressources corallifères
CHAPITRE II — DES OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
Article 7
Le concessionnaire est tenu d'utiliser uniquement le navire corailleur désigné à l'article 1er du présent cahier des clauses, armé et équipé conformément aux dispositions des articles 10 et 11 du décret exécutif n° 95-323 du 21 octobre 1995 susvisé.