CHAPITRE III — DU CONTROLE DE L'ACTIVITE DE CUEILLETTE DE CORAIL
Article 25
Nonobstant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la concession pour l'exploitation des ressources corallifères peut faire l'objet de retrait pour l'un des motifs suivants : le non-respect des limites de la zone d'exploitation concédée, le non-respect de la taille marchande autorisée, le non-respect du quota maximum autorisé à être prélevé, l'utilisation d'équipements collectifs et individuels de plongée non conformes, l'utilisation d'engins d'exploitation autres que ceux autorisés, le non-paiement des redevances, l'utilisation d'un navire corailleur ne répondant pas aux mormes de sécurité de la navigation maritime, le débarquement de corail cueilli n'ayant pas fait l'objet de déclaration de pesée.
Le retrait de la concession n'ouvre droit à aucune indemnité à la charge de l'Etat et les redevances payées d'avance par le concessionnaire restent acquises, sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due par ailleurs.