CHAPITRE III — DU CONTROLE DE L'ACTIVITE DE CUEILLETTE DE CORAIL
Article 23
Le concessionnaire ou son représentant dûment habilité, est tenu après chaque sortie en mer, de remettre à l'agent du service national des garde-côtes une déclaration des quantités de corail cueilli.
L'agent du service national des garde-côtes procède au scellé du produit cueilli dans une malle à bord du navire, à chaque entrée au port, jusqu'au moment de l'opération de contrôle et de pesée du produit pour son débarquement.
ALGERIENNE N° 63 Aouel Joumada Ethania 1416 25 octobre 1995