Décret exécutif n° 95-323
· ج.ر عدد 63 لسنة 1995
ملغى
Décret exécutif n° 95-323 du 26 Joumada El Oula 1416 correspondant au 21 ressources corallifères
CHAPITRE III — DE LA REDEVANCE DOMANIALE
Article 14
Lorsque, pour des considérations telles que définies dans l'article 8 du décret exécutif n° 95-323 du 21 octobre 1995 réglementant l'exploitation des ressources corallifères, le ministre chargé des pêches limite dans le temps ou dans l'espace la concession, la redevance quelques soient les circonstances n'est pas restituée au concessionnaire.