CHAPITRE II — DES MOYENS D'EXPLOITATION DES RESSOURCES CORALLIERES
Article 14
L'exploitation des ressources corallifères ne peut être assurée que par des plongeurs professionnels de nationalité algérienne, dûment qualifiés.
Toutefois, en cas d'indisponibilité de plongeurs de nationalité algérienne, le concessionnaire peut être autorisé, à titre transitoire et pour une durée ne dépassant.. pas deux (2) années à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à embarquer deux plongeurs de nationalité étrangère par navire.