Article 6
La commission nationale prévue à l'article 116 de l'ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994, susvisée, chargée de la détermination des propriétaires ou ayants-droit de fonds de commerce bénéficiaires de la restitution ou de l'indemnisation est composée respectivement : du représentant du ministre de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative, président, du représentant du ministre des moudjahidine du représentant du ministre délégué au budget (direction générale du domaine national). du représentant du ministre délégué au Trésor, du représentant du ministre de la culture, Le sécrétariat de la commission nationale est assuré par le ministère de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative. 27 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 22 octobre 1995 La commission peut faire appel à toutes personnes susceptibles de l'éclairer dans ses travaux.