CHAPITRE I — DENOMINATION - SIEGE OBJET
Article 1er
Il est créé, sous la dénomination "Agence nationale de documentation de la santé", par abréviation. l'ANDS, ci-après désignée "l'agence", un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'agence est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers; elle est régie par les lois et réglements en vigueur et par les dispositions du présent décret.