CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 13
Le conseil d'administration se réunit, en session ordinaire, au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à l'initiative de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
L'ordre du jour est établi par le président du conseil d'administration sur proposition du directeur général de l'agence.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont envoyées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Pour les sessions extraordinaires, le délai peut être réduit mais ne peut être inférieur à huit (8) jours.