Article 6
L'article 95 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé, est complété et rédigé ainsi qu'il suit:
"Art. 95 Les chefs d'exploitation barrages sont nommés parmi :
1) Les ingénieurs d'Etat justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité et les ingénieurs d'application justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ou d'une ancienneté générale de service de huit (8) années.
2) Les techniciens supérieurs justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ou d'une ancienneté générale de service de huit (8) années et les techniciens justifiant de sept (7) années d'ancienneté en cette qualité".