CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les experts judiciaires sont choisis sur la base de listes homologuées par le ministre de la justice dans le ressort des Cours de leur rattachement. Les experts peuvent être désignés à titre exceptionnel pour remplir des missions hors le ressort de cette Cour.
Toutesfois, dans le cadre d'une procédure judiciaire, et en cas de nécessité, la juridiction peut désigner un expert qui ne figure pas sur les listes ci-dessus prévues, suivant les modalités déterminées par l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée.