CHAPITRE IV — PROCEDURES DISCIPLINAIRES
Article 20
Constituent une faute professionnelle particulièrement : le fait de favoriser l'une des parties ou d'en faire croire,
- la pratique de surenchères morales ou matérielles dans le but de modifier les conclusions objectives de l'expertise, l'utilisation du titre d'expert judiciaire à des fins de publicité commerciale abusive,
- le fait de ne pas informer la juridiction compétente de l'expiration de délai fixé dans le jugement avant l'accomplissement de l'expertise et l'établissement du rapport, le refus de l'expert judiciaire, sans motif légitime, de remplir sa mission ou de l'exécuter dans les délais prescrits, après mise en demeure, la non comparution devant les juridictions, lorsqu'il en est requis, afin de présenter des explications nécessaires sur le rapport qu'il a établi.