Article 2
L'article 1er du décret exécutif n° 91-519 du 22 décembre 1991 susvisé est modifié et complété comme suit:
"Art. 1er. En application de l'article 16 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, susvisée, modifiée et complétée, l'apprenti perçoit un présalaire versé par l'Etat d'un montant mensuel équivalent à 15% du salaire national minimum garanti (SNMG) durant une période de six (6) mois pour les formations, d'une durée égale ou inférieure à vingt quatre (24) mois; et de douze (12) mois, pour les formations d'une durée supérieure à vingt quatre (24) mois".