TITRE II — MODALITES DE PROGRAMMATION DES EMISSIONS
Article 7
Les modalités de programmation des dates et horaires de diffusion de ces émissions feront l'objet d'un tirage au sort en séance publique dans les huit (8) jours qui précèdent l'ouverture de la campagne électorale, en présence des représentants de la commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle, des directeurs généraux des établissements publics de télévision et de radiodiffusion sonore et des candidats ou de leurs représentants dûment mandatés.
Les créneaux horaires définis à l'article 4 ci-dessus, sont épuisés dans l'ordre fixé ci-après jusqu'à apurement du crédit horaire total à l'actif de tous les candidats.
Pour la télévision :
1. créneau situé avant le journal de vingt (20) heures;
2. créneau situé avant le journal de treize (13) heures;
3. créneau situé avant le journal de vingt trois (23) heures.
Pour les chaînes nationales I, II et III de la radiodiffusion sonore :
1. créneau situé avant le bulletin d'information du matin;
2. créneau situé avant le journal parlé de la mi-journée;
3. créneau situé avant le bulletin d'information de fin de soirée.
4. créneau situé avant le journal parlé du soir.
Les résultats du tirage au sort sont rendus publics.