TITRE II — MODALITES DE PROGRAMMATION DES EMISSIONS
Article 3
Dans le cadre des émissions consacrées à l'expression directe des candidats à l'élection présidentielle, il est alloué à chaque candidat et pour chacun des deux (2) tours du scrutin, un volume horaire global fixé comme suit:
A la télévision : trois heures.
A la radiodiffusion sonore : chaîne nationale I: trois (3) heures; chaîne nationale II: trois (3) heures; chaîne nationale III: trois (3) heures Les interventions à la télévision sont rediffusées dans les mêmes formes dans les programmes diffusés par satellite. 1