TITRE IV — MODALITES DE PRODUCTION DES EMISSIONS
Article 14
Au terme de trois visionnages ou auditions au plus, le candidat ou son représentant notifie son accord pour la diffusion sur un "Bon à diffuser" qui sera co-signé par le candidat ou son représentant et le directeur de l'établissement de télévision ou de radiodiffusion sonore.
Le défaut de signature du "Bon à diffuser" par le candidat ou son représentant équivaut à un renoncement à la diffusion de l'émission.