TITRE III — GENRES D'EMISSION D'EXPRESSION
Article 10
Au cours des émissions, les candidats s'expriment librement pour la présentation de leur programme et sur les questions qui entrent dans l'objet de la campagne.
Ils doivent se conformer aux dispositions légales relatives à l'ordre public et à la protection des personnes et des biens et respecter scrupuleusement les engagements souscrits lors du dépôt de candidature.