Article 7
Sur la base du programme annuel de transport terrestre de marchandises au titre de l'approvisionnement de la wilaya et de la distribution intra-wilayas, élaboré par le directeur de la concurrence et des prix et approuvé par le wali, le directeur de la concurrurence et des prix détermine les besoins trimestriels de financement au titre du remboursement des frais de transport terrestre de marchandises et saisit le ministre chargé du commerce aux fins de leur prise en charge par le fonds de compensation.
Le programme annuel est élaboré conformément aux annexes II et III du présent décret.