Article 3
Sans préjudice deş dispositions de l'article 2 ci-dessus, les personnels médicaux spécialistes de santé publique et les personnels enseignants relevant de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique appartenant au moins au grade de maître-assistant, bénéficient du régime indemnitaire et des mesures incitatives, dans les conditions particulières prévues par les dispositions du présent décret.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-211 (ج.ر عدد 31 لسنة 2013)
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« Art. 3. — Sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus, les praticiens médicaux spécialistes de santé publique, les personnels enseignants chercheurs, enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et chercheurs permanents appartenant, au moins, aux grades respectifs de maître assistant classe B, maître assistant hospitalo-universitaire et attaché de recherche bénéficient du régime indemnitaire et des mesures incitatives dans les conditions particulières prévues par le présent décret ».