CHAPITRE III — DE CERTAINS FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Section I — Des frais de justice criminelle
Article 17
Les frais de justice criminelle sont : 1°) les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage, mais seulement quand cette translation ne peut être effectuée par des voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction; 2°) les frais d'extradition des prévenus accusés ou condamnés, les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure criminelle en matière internationale; 3°) les indemnités qui peuvent être accordées aux experts; 4°) les indemnités qui peuvent être accordées aux jurés et aux témoins; 5°) les frais de garde des scellés et ceux de mise en fourrière; 6°) les indemnités allouées aux magistrats et greffiers en cas de transport pour exercer un acte de leur fonction; 7°) les frais de communication postale, télégraphique, téléphonique, le port des paquets pour l'instruction criminelle; 8°) les frais d'impression des arrêts, jugements et ordonnances de justice; 9°), les frais d'exécution en matière criminelle; 10°) les indemnités et secours accordés aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et le secours aux individus relaxés ou acquittés; 11°) les indemnités dûes aux assesseurs des tribunaux des mineurs. 2