CHAPITRE II — DE CERTAINS FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE
Article 14
Les magistrats et greffiers ont droit, lorsqu'ils se transportent pour l'instruction des affaires civiles ou pour toute autre opération nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions, à des indemnités compensatrices des frais engagés.
Ces frais sont calculés conformément au décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991 susvisé, lorsque le déplacement a lieu à la requête, dans l'intérêt et aux frais avancés du justiciable.