Article 9
Les candidats non retenus pour participer aux concours, examens ou tests professionnels sont informés par l'administration concernée des motifs de rejet de leur candidature et peuvent, le cas échéant, introduire un recours dans un délai d'au moins dix (10) jours avant la date prévue pour le déroulement des épreuves auprès d'une commission ad hoc composée : du représentant des services de la fonction publique, président; du représentant de l'administration concernée; d'un représentant élu de la commission des personnels du corps ou grade considéré.
La commission statue sur le bien fondé du recours, et prend les dispositions qui s'imposent avant la date de déroulement des épreuves.