Article 16
La liste des candidats déclarés admis aux épreuves d'admissibilité est arrêtée par le jury d'examen composé : de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou de l'autorité de tutelle, selon le cas, ou son représentant dûment habilité, président ; du représentant du ou (des) centre(s) d'examen; de deux (2) membres de la commission de choix de sujets tel que prévu à l'article 14 ci-dessus; de deux (2) correcteurs des épreuves.
La liste des candidats déclarés admissibles doit faire l'objet d'un affichage auprès du ou (des) centre (s) d'examen ou sur les lieux de travail.