Article 10
Le déroulement des concours, examens ou tests professionnels doit s'effectuer dans un délai de deux
(2) mois à compter de la date de publication de l'arrêté ou de la décision y afférente.
Ce délai peut, le cas échéant, être réduit ou prorogé d'un
(1) mois, après avis préalable de l'autorité chargée de la fonction publique.
Dans le cas où le déroulement des concours, examens ou tests professionnels n'a pu avoir lieu pour quelque motif que-se soit, dans un délai n'excédant pas les trois (3) mois, l'arrêté ou la décision d'ouverture des concours, examens ou tests professionnels devient caduc.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-148 (ج.ر عدد 31 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 10. — Le délai d’organisation des concours, examens et tests professionnels sera fixé par instruction de l’autorité chargée de la fonction publique”.