Décret exécutif n° 95-29
· ج.ر عدد 4 لسنة 1995
Décret exécutif n° 95-29 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 portant application de l'article 125 de l'ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995
Article 3
Précomptée par l'établissement de crédit, la bonification est versée à ce dernier, par le Trésor, selon l'échéancier de remboursement du prêt et sur présentation de justificatifs.
Le bénéficiaire du crédit ne supporte que le différentiel non bonifié du taux d'intérêt.