Article 3
Sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus, les personnels médicaux spécialistes de santé publique et les personnels enseignants relevant de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique appartenant au moins au grade de maître assistant, bénéficient des dispositions relatives au régime indemnitaire et des mesures incitatives dans les conditions particulières prévues par le présent décret. 1
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-210 (ج.ر عدد 31 لسنة 2013)
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« Art. 3. — Sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus, les praticiens médicaux spécialistes de santé publique, les personnels relevant des corps des enseignants chercheurs, des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et des chercheurs permanents appartenant, au moins, aux grades respectifs de maître assistant classe B, maître assistant hospitalo-universitaire et attaché de recherche, bénéficient du régime indemnitaire et des mesures incitatives dans les conditions particulières prévues par le présent décret ».