Article 2
Les fonctionnaires et agents publics visés à l'article 1er ci-dessus, bénéficient de tout ou partie du régime indemnitaire et des mesures incitatives prévues par le présent décret, et ce, en fonction du lieu d'affectation et des niveaux de qualification ci-après: 27 Chaâbane 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 29 janvier 1995
1. les personnels justifiant du niveau de qualification inférieur à celui d'administrateur ou supérieur à assistant administratif,
2. les personnels justifiant d'un niveau de qualification égal ou supérieur à celui d'administrateur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-210 (ج.ر عدد 31 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Les fonctionnaires et agents publics visés à l'article 1 er ci-dessus, bénéficient de tout ou partie du régime indemnitaire et des mesures incitatives prévues par le présent décret, en fonction du lieu d'affectation et des niveaux de qualification ci-après :
1. les personnels justifiant du niveau de qualification correspondant aux catégories huit (8) à dix (10) de la grille prévue à l'article 3 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé ;
2. les personnels justifiant du niveau de qualification correspondant aux catégories 11 et plus de la grille prévue à l'article 3 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements, susvisé ».