Article 3
Le ministre de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative, dans le cadre des procédures prévues par la réglementation en vigueur, met à la disposition de la commission, un secrétariat technique composé de fonctionnaires relevant de son département ministériel.
Il met, en outre, à la disposition de la commission les locaux et moyens nécessaires aux membres pour l'exercice de leurs missions de surveillance des élections.