CHAPITRE III — REGIME DE SECURITE SOCIALE ET DE RETRAITE
Article 12
Les membres des délégations exécutives communales et les présidents des délégations de wilaya prévus aux articles 5 et 10 du présent décret, non couverts par la sécurité sociale lors de leur entrée en fonction, sont affiliés au régime général de sécurité sociale et de pension de retraite, prévu par les lois et règlements en vigueur.
Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur la base des indemnités de compensation de revenu prévues aux articles 5 et 10 ci-dessus.