CHAPITRE III — REGIME DE SECURITE SOCIALE ET DE RETRAITE
Article 11
Les membres des délégations exécutives communales et de délégation de wilaya visés aux articles 2, 3, 8 et 9 du présent décret demeurent régis, en matière de sécurité sociale et de retraite, par les dispositions du régime auquel ils étaient affiliés, au moment de leur désignation.
Dans ce cas, les cotisations, en matière de sécurité sociale et de retraite, à la charge du membre de la délégation exécutive communale et de la délégation de wilaya et à la charge de la collectivité locale, sont égales à celles efffectuées sur la base du traitement ou salaire de l'emploi d'origine.