CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
La représentation est dirigée par un responsable nommé par arrêté du ministre de la communication. L'arrêté de nomination reçoit le visa du ministre des affaires étrangères. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. §. En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé, la nomination du responsable de la représentation est soumise à l'agrément préalable de la Présidence de la République.