CHAPITRE I — OBJET
Article 5
La représentation a pour mission:
1) de recueillir, traiter, rédiger et transmettre au siège de l'agence nationale de presse (APS) par tous les imoyens, des informations écrites ou photographiques, des commentaires, analyses, études, reportages ou revues de presse, destinés à enrichir le service d'information générale ou spécialisées, le bulletin économique ou toutes autres publications éditées par l'agence;
2) de recevoir les informations émises par le siège et de les distribuer aux organes de presse et utilisateurs intéressés.