Article 4
Le commissariat de port ou d'aéroport est l'organe de commandement unique dans l'enceinte du port ou de l'aéroport dont il assure en permanence la sécurité et ce, dans le respect des prérogatives dévolues aux autres organes et institutions de l'Etat habilités à cet effet.
A ce titre, il : préside et anime les travaux du comité local de sûreté de port ou d'aéroport, 21 Safar 1416 ALGERIENNE N° 38 19 juillet 1995 élabore le plan de sécurité du port ou de l'aéroport en liaison avec les autres organes et autorités responsables dans le site et veille à son exécution, procède à l'évaluation de la menace et à l'estimation des moyens à mettre en œuvre, se prononce sur tous les plans tendant à modifier, à aménager ou à réaliser le port ou l'aéroport, fixe les procédures de mise en œuvre du dispositif de sécurité du site placé sous sa responsabilité, prend ou fait prendre toutes les mesures nécessaires visant la sécurité des personnes et la préservation des biens, s'assure, notamment par des inspections, de la fiabilité du dispositif mis en place et des mesures de sécurité et prononce les redressements nécessaires en cas de défaillance relevée.