TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 27
Le compte de gestion, établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures, et le compte administratif, établi par le directeur général sont soumis, au conseil d'orientation par le directeur général, accompagnés d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'agence. 12 juillet 1995 Ils sont ensuite soumis à l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.