TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Du conseil d'orientation
Article 13
Le conseil d'orientation ne délibère valablement que si la moitié de ses membres au moins est réunie.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit une nouvelle fois aprés une deuxième convocation et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les recommandations et décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.