Article 1er
Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 94-218 du 23 juillet 1994 sont modifiées et complétées comme suit :
"Art. 3. Le compte n° 302-050 enregistre :
Au crédit: des ressources liées à la gestion immobilièré et définies par voie réglementaire ; des dotations du budget de l'Etat, en cas de besoin ; la quote-part de l'impôt sur le patrimoine ; des subventions éventuelles du fonds commun des collectivités locales (F.C.C.L), des wilayas et des communes; des dons et legs; les fonds de contre-partie provenant de dons de pays étrangers, d'organismes ou institutions internationales, alloués à l'habitat; la quote-part de la redevance sur l'extraction de sable d'oueds ou de dunes.
Au débit : sans changement".
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 98-115 (ج.ر عدد 23 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Article 1er. Le compte n° 302-050 enregistre :
En recettes :
(Sans changement jusqu'a) d'oueds ou de dunes. de la quote part provenant du produit des ventes aux enchères publiques des terrains domaniaux destinés à des opérations d'urbanisme et de construction..
En dépenses :
(Le reste sans changement)......". 22 Dhou El Hidja 1418