TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
Tout projet de création d'une école nationale supérieure doit faire l'objet d'un dossier élaboré par le secteur initiateur sur la base des critères définis à l'article 5 ci-dessus, et soumis à l'examen préalable d'un comité ad hoc, installé à cet effet par le Chef du Gouvernement.
Le comité ad hoc est chargé d'émettre un avis et des recommandations sur l'opportunité et la faisabilité de la création envisagée.
Présidé par une personnalité désignée par le Chef du Gouvernement, le comité ad hoc est composé de représentants qualifiés de tous les secteurs concernés et de personnalités jouissant d'une renommée établie dans les domaines d'intêret du projet. La liste des membres est fixée par le Chef du Gouvernement, su. proposition du président dudit comité.