TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
La création d'une école est subordonnée à l'existence: de besoins en rapport avec les objectifs du développement scientifique, économique, social et culturel du pays, ou de besoins spécifiques à un secteur ou branche d'activité particulier, de liaisons fonctionnelles avec le secteur professionnel se traduisant par des conventions relatives, notamment, au placement des étudiants et à la définition conjointe des thèmes de mémoires ou thèses de fin d'études; d'un encadrement suffisant en enseignants de rang magistral et/ou de praticiens de haut niveau ; d'infrastructures et d'équipements pédagogiques, scientifiques et techniques garantissant les conditions optimales de travail et d'études; de programmes de formation et de méthodes privilégiant la dimension pratique et expérimentale, les stages en milieu professionnel et la mise à jour des connaissances, en adéquation constante avec l'évolution des techniques et des profils d'emplois ; de programmes ou projets de recherche en rapport avec les objectifs et priorités de l'école.