TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
L'Ecole a pour mission principale, d'assurer la formation de cadres hautement qualifiés et de chercheurs de haut niveau en vue de satisfaire les besoins du développement national.
A ce titre, elle est chargée de : dispenser des enseignements en vue de la formation de cadres destinés aux différents corps de métiers liés à sa vocation, organiser des formations spécifiques et des cycles de perfectionnement et de recyclage dans les domaines la concernant, contribuer au développement scientifique et technique national, notamment par la réalisation de travaux d'études, d'expertise et de recherche, concevoir et éditer périodiquement des publications scientifiques et veiller à la valorisation des résultats de ses études ou recherches, constituer un fonds documentaire lié à son domaine d'activité et veiller à sa mise à jour constante, établir des relations d'échanges et de coopération avec des organismes nationaux et/ou étrangers exerçant dans le même domaine d'activité.