TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
L'Ecole est créée par décret exécutif pris en conseil du Gouvernement, sur proposition du ministre concerné, et compte tenu des conclusions du comité ad hoc prévu à l'article 6 ci-dessous.
Le décret de création de chaque école précisera : sa tutelle, son siège et sa forme juridique, les règles d'organisation et de fonctionnement adaptées à sa nature, les sources et modalités de son financement, le mode de recrutement et de rémunération de ses personnels, le statut des diplômes qu'elle délivre.