Article 7
Le conseil national de la statistique dispose d'un bureau présidé par le représentant de l'autorité chargée de la statistique.
Il comprend en outre : le responsable de l'office national des statistiques, le représentant au sein du conseil national de la statistique, de l'autorité chargée de la planification, deux (2) membres du conseil national de la statistique national choisis parmi les représentants des syndicats des travailleurs et des employeurs hors administration, deux (2) membres du conseil national de la statistique choisis parmi les représentants des ministres cités à l'article 4 ci-dessus.