Article 4
Le conseil national de la statistique comprend, outre son président tel que prévu par l'article 15 du décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994, susvisé : un (1) représentant de chacun des ministres chargés : * de la défense nationale, * des collectivités locales, * des finances, * de l'industrie, * de l'éducation nationale, * de l'enseignement supérieur, * de l'agriculture, * de la santé et de la population, * du travail et de la protection sociale, un (1) représentant de l'autorité chargée de la planification, un (1) représentant du Gouverneur de la Banque d'Algérie, un (1) représentant de l'administration des douanes, un (1) représentant de l'autorité chargée de la statistique, un (1) représentant de l'administration chargée des archives nationales, un (1) représentant du centre national du registre de commerce, un (1) représentant de l'institut d'étude de stratégie globale, le responsable de l'office national des statistiques, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 11 cinq (5) personnalités désignées par le président du conseil national de la statistique en raison de leur qualification ou de leur connaissance du domaine de la statistique, deux (2) membres de l'instance législative désignés par son président, deux (2) membres du conseil national économique et social désignés par son président, trois (3) représentants des syndicats des travailleurs les plus représentatifs, trois (3) membres choisis parmi les employeurs hors administration.
Le secrétariat technique du conseil national de la statistique est assuré par les services de l'office national des statistiques.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-447 (ج.ر عدد 81 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 08-149 (ج.ر عدد 26 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 4. — Le conseil national de la statistique comprend, outre le président, tel que prévu par l'article 15 du décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994, susvisé :
— un représentant de chacun des ministres chargés : * de la défense nationale ; * des collectivités locales ; * de la justice ; * des finances ; * de l'industrie ; * de l'éducation nationale ; * de l'enseignement supérieur ; * de l'agriculture ; * de la santé et de la population ; * du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ; * de l'énergie et des mines ; * du commerce ; * de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; * de la solidarité nationale.
(Le reste sans changement)”.