Chapitre II — Organisation et fonctionnement › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 16
Les délibérations du conseil d'orientation sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondante.
Les résultats des délibérations sont constatés par des procès-verbaux signés conjointement par le président de séance et le directeur général de l'office. Sous réserve des dispositions financières, l'approbation est réputée acquise lorsque dans un délai d'un mois (1), à compter de la transmission des procès-verbaux, l'autorité de tutelle n'a pas signifié son opposition aux conclusions des délibérations.
Les délibérations de nature financière du conseil d'orientation sont exécutoires, après leur approbation par l'autorité de tutelle.