Chapitre II — Organisation et fonctionnement › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 12
Les membres du conseil d'orientation sont nommés pour trois (3) ans par arrêté de l'autorité de tutelle sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procèdé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.