Chapitre II — Organisation et fonctionnement › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 10
Les membres du conseil d'orientation doivent être d'un rang, au moins, égal à celui de directeur d'administration centrale.
Le directeur général de l'office participe aux travaux du conseil d'orientation avec voix consultative. Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l'office.
L'agent comptable de l'office présente au conseil d'orientation les documents comptables dans les formes légales requises.