TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations
Article 8
Les travailleurs régis par le présent décret, chargés des missions d'inspection, souscrivent une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne possèdent aucun intérêt direct ou indirect dans une entreprise relevant du champ de compétence de la structure au sein de laquelle ils exercent.
Ils sont en outre tenus de déclarer à leur administration, les établissements qui relèvent de leur compétence territoriale et qui sont gérés ou administrés par leurs ascendants, descendants, conjoints et collatéraux au premier degré.