TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Corps des inspecteurs du tourisme › Section III — Dispositions transitoires d'intégration
Article 28
L'intégration dans le corps des inspecteurs principaux s'effectue comme suit :
1) Pour la constitution initiale du corps des inspecteurs principaux du tourisme, sont intégrés les inspecteurs du tourisme justifiant d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent.
2) Les inspecteurs du tourisme ayant cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et ayant subi avec succès une formation d'inspecteur principal du tourisme dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et de l'administration chargée du tourisme.