TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Corps des inspecteurs du tourisme › Section II — Conditions de recrutement
Article 25
Les inspecteurs principaux sont recrutés :
1) sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauréat et ayant suivi une formation spécialisée d'inspecteur principal du tourisme d'une durée de quatre (4) années ;
2) par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent dans les spécialités dont la liste est fixée par l'arrêté portant ouverture du concours.
Les inspecteurs principaux du tourisme, recrutés en application de l'alinéa ci-dessus sont astreints à un stage de formation spécialisée préalable à leur confirmation;
3) parmi les inspecteurs du tourisme, recrutés selon les dispositions fixées par le décret n° 68-368 du 30 mai 1968, justifiant de trois (3) années d'ancienneté au moins et ayant bénéficié d'un complément de formation spécialisée d'inspecteur principal du tourisme dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et de l'administration chargée du tourisme;
4) par voię d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs du tourisme, régis par le décret n° 68-368 du 30 mai 1968, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ;
5) au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs du tourisme, régis par le décret 68-368 du 30 mai 1968, justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.