TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre IV — Avancement
Article 15
Sous réserve des dispositions de l'article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, les travailleurs confirmés remplissant à partir de la date de leur recrutement, la condition d'ancienneté exigée pour l'avancement au ler échelon, sont promus nonobstant la procédure d'inscription au tableau d'avancement telle que prévue par l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 suscité.