TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre IV — Avancement
Article 14
Les rythmes d'avancements applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée du tourisme et de l'artisanat, sont fixés selon les trois (3) durées et les proportions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, relative à la retraite, bénéficient de deux (2) rythmes d'avancement selon les durées minimale et moyenne, aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé.